Attention, à ne pas commettre une violation du secret professionnel en tentant de recouvrer une créance à l’encontre d’un client.
En cas de violation du secret professionnel, en plus des conséquences pénales (321 CP), il peut y avoir une sanction administrative, notamment une interdiction d’exercer la profession.
A noter que selon l’art. 321 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, sont soumis au secret professionnel.